Avis 20203507 Séance du 19/11/2020

Communication des documents suivants : 1) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs de l’Oise, avec pour chacun des agents, leur corps, grade, sexe, lieu d’affectation avec le code RNE, l’échelon, l’ancienneté dans l’échelon et l’ancienneté de service dans la fonction publique d’État ; 2) les tableaux d’avancement de tous les agents du corps des professeurs des écoles (PE), pour les années 2020 et 2021, comprenant la liste des promouvables, des promus, des agents pouvant bénéficier d’une promotion interne ; 3) la liste nominative des professeurs des écoles inscrits sur une liste d’aptitude, pour les années 2020 et 2021.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs de l’Oise, avec pour chacun des agents, son corps, grade, sexe, lieu d’affectation avec le code RNE, l’échelon, l’ancienneté dans l’échelon et l’ancienneté de service dans la fonction publique d’État ; 2) les tableaux d’avancement de tous les agents du corps des professeurs des écoles (PE), pour les années 2020 et 2021, comprenant la liste des promouvables, des promus, des agents pouvant bénéficier d’une promotion interne ; 3) la liste nominative des professeurs des écoles inscrits sur une liste d’aptitude, pour les années 2020 et 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 1) de la demande. La commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. La commission émet donc un avis favorable à la communication des tableaux et de la liste visés aux points 2) et 3), sous les réserves précitées.