Avis 20203501 Séance du 19/11/2020

Communication, par courriel, au format PDF, des documents relatifs à la seule commune de Bois‐Colombes : 1) les états détaillés de la comptabilité analytique 2018 (composantes prises en compte par l’établissement public territorial (EPT) pour aboutir à ses données consolidées) pour la partie du budget primitif 2018 de l’EPT : a) annexe (IV) A1.1 au titre de la « présentation croisée par fonction – détail fonctionnement – fonction 8 – sous‐fonction 81 – 812 – collecte et traitement des ordures ménagères » ; b) « état de répartition de la TEOM » comportant une section de fonctionnement (A7.2.1) et une section d'investissement (A7.2.2) ; 2) la partie du budget primitif « 812 – collecte et traitement des ordures ménagères », faisant apparaître les données de 2018 ; 3) un état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), faisant apparaître les données de 2018 ; 4) la partie du rapport annuel de l’EPT sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de l'année 2018, comportant les indicateurs financiers, suivant les prescriptions de l’annexe XIII du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial (EPT) Boucle Nord de Seine à sa demande de communication, par courriel, au format PDF, des documents relatifs à la seule commune de Bois‐Colombes : 1) les états détaillés de la comptabilité analytique 2018 (composantes prises en compte par l'EPT pour aboutir à ses données consolidées) pour la partie du budget primitif 2018 de l’EPT : a) annexe (IV) A1.1 au titre de la « présentation croisée par fonction – détail fonctionnement – fonction 8 – sous‐fonction 81 – 812 – collecte et traitement des ordures ménagères » ; b) « état de répartition de la TEOM » comportant une section de fonctionnement (A7.2.1) et une section d'investissement (A7.2.2) ; 2) la partie du budget primitif « 812 – collecte et traitement des ordures ménagères », faisant apparaître les données de 2018 ; 3) un état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), faisant apparaître les données de 2018 ; 4) la partie du rapport annuel de l’EPT sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de l'année 2018, comportant les indicateurs financiers, suivant les prescriptions de l’annexe XIII du code général des collectivités territoriales (CGCT). En l'absence de réponse du président de l'EPT Boucle Nord de Seine à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sans qu'il y ait lieu, à cet égard, d'appliquer les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-16 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, d'autre part, que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. Ce document est communicable à toute personne qui le demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En l'espèce, la commission estime que les données du rapport sollicitées par le demandeur sont communicables sans occultation préalable. La commission émet donc un avis favorable à la demande d'avis.