Avis 20203489 Séance du 31/12/2020

Communication, par consultation, de l’intégralité du dossier relatif au 3ème projet de la rue Aubert, notamment : 1) l'avis du directeur des services fiscaux ainsi que la demande d'avis ; 2) la délibération relative à l'intégration de la parcelle dans le domaine privé de la commune ; 3) le projet de contrat de vente ; 4) la publicité faite lors de la mise en vente du terrain ; 5) les prescriptions du préfet sur les opérations d'archéologie préventives.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Port-Bail à sa demande de communication, par consultation, de l’intégralité du dossier relatif au 3ème projet de la rue Aubert, notamment : 1) l'avis du directeur des services fiscaux ainsi que la demande d'avis ; 2) la délibération relative à l'intégration de la parcelle dans le domaine privé de la commune ; 3) le projet de contrat de vente ; 4) la publicité faite lors de la mise en vente du terrain ; 5) les prescriptions du préfet sur les opérations d'archéologie préventives. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Port-Bail a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) avaient été communiqués à Monsieur X, par consultation en mairie le 20 août 2020, et que les documents visés aux points 4) et 5) étaient inexistants. La commission déclare donc sans objet ces points de la demande. S'agissant du projet de contrat de vente visé au point 3), la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commune ayant indiqué que le projet de contrat de vente n'avait pas été annexé à une délibération et que la vente n'avait pas encore été conclue, la commission estime que ce document administratif préparatoire n'est pas à ce jour communicable et émet en conséquence un avis défavorable. En revanche dès que la vente aura été réalisée, le contrat de vente ainsi que l'acte de vente deviendront communicables à toute personne en faisant la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.