Avis 20203488 Séance du 19/11/2020

Communication des règles définissant le traitement algorithmique et les caractéristiques de sa mise en œuvre pour le mouvement de mutations intra-académiques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des règles définissant le traitement algorithmique et les caractéristiques de sa mise en œuvre pour le mouvement de mutations intra-académiques. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration, « Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »; Elle indique, d'autre part, que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) ». La commission estime que le document sollicité constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet donc un avis favorable.