Avis 20203484 Séance du 19/11/2020

Communication, sous forme d'un traitement informatique d'usage courant, des documents suivants : 1) le nom, le prénom et le barème de tous les agents ayant participé au mouvement intra-départemental 2020 ; 2) la liste des personnels ayant obtenu un poste lors du mouvement intra-départemental 2020 ainsi que leur nouvelle affectation ; 3) la liste de toutes les affectations des personnels du premier degré dans le département.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure à sa demande de communication, sous forme d'un traitement informatique d'usage courant, des documents suivants : 1) le nom, le prénom et le barème de tous les agents ayant participé au mouvement intra-départemental 2020 ; 2) la liste des personnels ayant obtenu un poste lors du mouvement intra-départemental 2020 ainsi que leur nouvelle affectation ; 3) la liste de toutes les affectations des personnels du premier degré dans le département. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande. La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n’ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. Elle émet donc un avis défavorable au point 1) de la demande.