Avis 20203482 Séance du 19/11/2020
Communication de la facture détaillée se rapportant au titre de recette n°2907293 du 10 janvier 2017, d’un montant de 22.946,00 euros, émis à la suite de l'hospitalisation au sein du service de chirurgie vasculaire de l'hôpital de La Timone, de Monsieur X, du X au X, date de son décès.
Maître X, conseil des héritiers de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication de la facture détaillée se rapportant au titre de recette n°2907293 du 10 janvier 2017, d’un montant de 22 946,00 euros, émis à la suite de l'hospitalisation au sein du service de chirurgie vasculaire de l'hôpital de La Timone, de Monsieur X, du X au X, date de son décès.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents :
- les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ;
- les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194).
En l'espèce, la commission relève, d'une part, que la qualité d’ayant droit du demandeur, représenté par son conseil, n’est pas contestée, et d’autre part, que la demande est motivée par le souhait de connaître le détail des soins facturés ayant conduit à l'émission du titre de recette cité en référence, cette motivation pouvant s'interpréter comme tendant, pour l'intéressé, à faire valoir ses droit. La commission estime qu’il s’agit d’une justification suffisante au regard de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui permet par ailleurs de regarder le demandeur comme des personnes intéressées au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents susceptibles de répondre à l'objectif poursuivi.