Avis 20203464 Séance du 29/10/2020
Communication, par courriel et par courrier recommandé avec accusé de réception, des documents relatifs au site de l'ancienne usine EIF sur la commune de Montreuil :
1) les documents justifiant le calendrier des travaux de dépollution du site (inclus ceux préparatoires) ;
2) l'étude d'impact, imposée par la décision 2018-116 du 5 octobre 2018 de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) Ile-de-France et rendue publique auprès de l'agence pour l'environnement.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public foncier d'Ile-de-France à sa demande de communication, par courriel et par courrier recommandé avec accusé de réception, des documents relatifs au site de l'ancienne usine EIF sur la commune de Montreuil :
1) les documents justifiant le calendrier des travaux de dépollution du site (inclus ceux préparatoires) ;
2) l'étude d'impact, imposée par la décision 2018-116 du 5 octobre 2018 de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) Ile-de-France et rendue publique auprès de l'agence pour l'environnement.
La commission observe au vu de l'avis 20203465 que Monsieur X a obtenu par le maire de Montreuil le document sollicité au point 2). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration n'estime pas que le récapitulatif du planning de travaux restitué dans le courrier du 23 juin 2020 soit de nature, à lui seul, à satisfaire la demande de documents mentionnés au point 1). Elle considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant d'éventuelles informations relatives à l'environnement qu'ils sont susceptibles de contenir, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable.