Avis 20203456 Séance du 07/01/2021

Communication, à la suite de la réception par sa cliente du titre de perception n° X du X d'un montant de 8 000 euros, ayant pour objet « Amende administrative en vue d'assurer la protection de l'environnement des riverains des aérodromes », des documents suivants : 1) la décision n° X, objet dudit titre de perception, qui correspondrait à une décision de sanction prononcée par l'ACNUSA à l'encontre de sa cliente ; 2) tous les actes de procédure et leurs notifications, relatifs à ladite procédure disciplinaire, en ce compris ceux relatifs à la notification de la décision de sanction.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) à sa demande de communication, à la suite de la réception par sa cliente du titre de perception n° X du X d'un montant de 8 000 euros, ayant pour objet « Amende administrative en vue d'assurer la protection de l'environnement des riverains des aérodromes », des documents suivants : 1) la décision n° X, objet dudit titre de perception, qui correspondrait à une décision de sanction prononcée par l'ACNUSA à l'encontre de sa cliente ; 2) tous les actes de procédure et leurs notifications, relatifs à ladite procédure disciplinaire, en ce compris ceux relatifs à la notification de la décision de sanction. La commission a pris connaissance de la réponse du président de l'ACNUSA, l'informant de ce que les documents sollicités avaient été communiqués à la société X avant que celle-ci ne saisisse la commission. Toutefois, la commission observe que si l'administration produit des bordereaux de courriers en accusé de réception, elle n'établit pas que ceux-ci concerneraient les documents dont la communication a été demandée. D'autre part, la communication dans le cadre de la procédure exercée à l'encontre de la société X ne fait pas obstacle, dès lors que cette procédure est achevée, à ce que les documents objet de la demande soient communiqués sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en conséquence que la demande conserve son objet et émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.