Avis 20203455 Séance du 19/11/2020
Communication de la copie des documents relatifs aux élections municipales et communautaires du 15 mars 2020 :
1) le registre des procurations prévu à l'article R76-1 du code électoral ;
2) l'extrait de ce registre qui se trouvait dans chaque bureau de vote.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bellefontaine à sa demande de communication de la copie des documents relatifs aux élections municipales et communautaires du 15 mars 2020 :
1) le registre des procurations prévu à l'article R76-1 du code électoral ;
2) l'extrait de ce registre qui se trouvait dans chaque bureau de vote.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle elle n'est pas compétente pour interpréter l'article R76-1 du code électoral, qui prévoit, pour le registre des procurations tenu en mairie, un régime particulier de communication. Elle ne peut, sur ce point, que se borner à rappeler les termes de ces dispositions, selon lesquelles le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
La commission, qui prend note de la réponse du maire de Bellefontaine, se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.