Avis 20203451 Séance du 28/02/2021

Communication des déclarations des responsables publics suivants : 1) les vices-présidents de Carcassonne Agglo : X. 2) le vice-président du conseil départemental de l'Aude : Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à sa demande de communication des déclarations des responsables publics suivants : 1) les vices-présidents de Carcassonne Agglo : X. 2) le vice-président du conseil départemental de l'Aude : Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a informé la commission de ce que le document visé au point 2) concernant Monsieur X n'existait pas, ainsi que les documents visés au point 1) et concernant , Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, MonsieurX, Monsieur X et Monsieur X. En conséquence la commission ne peut que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur ces points. La commission précise ensuite qu'en application du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration et qu'un régime de communication particulier a été défini par le législateur. L'article 20 de la loi du 11 octobre 2013 relatif aux missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, renvoyant à l'article 11 de cette même loi, prévoit que l'autorité reçoit des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts. La commission estime que les documents sollicités au point 1) de la demande relatifs à Madame X et à Monsieur X se rattachent ainsi directement à une mission prévue à l'article 20 et qu'ils ne sont, en conséquence, pas communicables en application du 1° de l'article L311-5. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.