Avis 20203450 Séance du 29/10/2020

Communication de la copie des documents relatifs aux parcelles X et X sur la commune X, occupée par sa famille, à la suite de la décision favorable donnée à la cession desdites parcelles : 1) l'intégralité du dossier administratif relatif à la régularisation foncière desdites parcelles ; 2) le procès-verbal de délimitation desdites parcelles qu'il a pu consulter mais dont la remise d'une copie lui a été refusée.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de lui-même et de Madame X veuve X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence des 50 pas géométriques de la Martinique à sa demande de communication de la copie des documents relatifs aux parcelles X et X sur la commune X, occupées par sa famille, à la suite de la décision favorable donnée à la cession desdites parcelles : 1) l'intégralité du dossier administratif relatif à la régularisation foncière desdites parcelles ; 2) le procès-verbal de délimitation desdites parcelles qu'il a pu consulter mais dont la remise d'une copie lui a été refusée. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'agence des 50 pas géométriques de la Martinique, la commission relève que l'agence des 50 pas géométriques de la Martinique est un établissement public d’État, créé pour une durée ne pouvant excéder le 1er janvier 2022, par la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. Elle constitue un instrument de coopération entre l’État et les communes, dans le cadre de la régularisation des occupations foncières. Dans ce cadre, elle a pour mission notamment de rechercher des occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande de cession et établit toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains. Par ailleurs, la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à la gestion du domaine privé d'une commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.