Avis 20203438 Séance du 31/12/2020
Communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier,administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif.
Dans le silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.