Avis 20203436 Séance du 29/10/2020
Communication de la copie des documents relatifs aux parcelles X et X sur la commune X, occupée par sa famille, à la suite de la décision favorable donnée à la cession desdites parcelles :
1) l'intégralité du dossier administratif relatif à la régularisation foncière desdites parcelles ;
2) le procès-verbal de délimitation desdites parcelles qu'il a pu consulter mais dont la remise d'une copie lui a été refusée.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de lui-même et de Madame X veuve X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande de communication de la copie des documents relatifs aux parcelles X et X sur la commune X, occupées par sa famille, à la suite de la décision favorable donnée à la cession desdites parcelles :
1) l'intégralité du dossier administratif relatif à la régularisation foncière desdites parcelles ;
2) le procès-verbal de délimitation desdites parcelles qu'il a pu consulter mais dont la remise d'une copie lui a été refusée.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Martinique, la commission, qui constate que la demande concerne des documents relatifs à une transaction de vente conclue entre une commune et des particuliers, en déduit que ceux-ci se rapportent à la gestion du domaine privé de cette collectivité territoriale.
Elle rappelle à ce titre que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public.
La commission estime les documents sollicités, relatifs à la gestion du domaine privé d'une commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.