Avis 20203432 Séance du 29/10/2020
Communication de l'intégralité du dossier sur la base duquel a été prise la décision de refus d'intervenir auprès de la commune commune de Decazeville afin d'obtenir ce cette collectivité la restitution d'une somme réglée au titre de l'application des disposition de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aveyron à sa demande de communication de l'intégralité du dossier sur la base duquel a été prise la décision de refus d'intervenir auprès de la commune de Decazeville afin d'obtenir de cette collectivité la restitution d'une somme réglée au titre de l'application des disposition de l'article L761-1 du code de la justice administrative.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend que le dossier sollicité est composé des échanges entre le demandeur et la préfecture ainsi que des échanges de cette dernière avec le Conseil d'Etat et le ministère de l'intérieur, ainsi que d'un avis du Conseil d'Etat émis à la demande du ministre de l'intérieur. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'avis du Conseil d'Etat qui est exclu du droit d'accès en vertu de l'article L311-5 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.