Conseil 20203420 Séance du 11/02/2021

Caractère communicable, à la fille d'une assurée décédée, de l'historique (coordonnées et date) des médecins traitants déclarés sur le dossier de sa mère en 2013 et 2018.
La Commission d'accès aux documents administratif a examiné lors de sa séance du 11 février 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la fille d'une assurée décédée, de l'historique (coordonnées et date) des médecins traitants déclarés sur le dossier de sa mère en 2013 et 2018. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l’espèce, la commission comprend que la fille de la défunte n’a, en particulier, pas précisé dans sa demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie l’objectif poursuivi par la communication des éléments du dossier médical de sa mère. La commission estime qu’il appartient au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Hérault d’inviter la fille de la défunte, si elle le souhaite, d’une part, à justifier auprès de ses services de sa qualité d’ayant droit de sa mère (par tout moyen : par exemple, par un acte de notoriété, un certificat d'hérédité ou une attestation de porte-fort) et, d’autre part, à préciser sa demande afin de permettre d’identifier si les documents sollicités sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l’absence de ces précisions, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Hérault peut légalement refuser de faire droit à la demande dont il est saisi. La commission précise enfin, à toutes fins utiles, que la volonté du patient exprimée de son vivant de s’opposer à la communication d’informations de son dossier médical ne peut résulter que d’un écrit de sa part en ce sens ou d’éléments concrets et précis en ce sens.