Avis 20203381 Séance du 10/12/2020
Communication, par voie informatique ou support électronique, de la copie des documents suivants :
1) la liste électorale à jour, extraite du répertoire électoral unique (REU) ;
2) le tableau des radiations et inscriptions de la liste électorale intervenues depuis le 5 mars 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Capbreton à sa demande de communication, par voie informatique ou support électronique, de la copie des documents suivants :
1) la liste électorale à jour, extraite du répertoire électoral unique (REU) ;
2) le tableau des radiations et inscriptions de la liste électorale intervenues depuis le 5 mars 2020.
I. Présentation du dispositif issu de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 :
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Capbreton, rappelle à titre liminaire que, depuis le 1er janvier 2019, la communication des listes électorales est régie par le nouvel article L37 du code électoral, issues de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
Cette loi a réformé les modalités de gestion des listes électorales en substituant aux listes gérées par les communes réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune un répertoire électoral unique et permanent dont la tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Elle a mis fin à la révision annuelle des listes électorales, qui sont désormais permanentes (L17 du code électoral) et extraites du répertoire électoral unique.
La commission ajoute qu'aux termes de l'article L16 du code électoral, le répertoire électoral unique, qui comprend notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, est permanent. En effet, les maires, chargés de procéder aux inscriptions et radiations de droit commun (inscription sur demande, radiation après examen de la situation de l’électeur compte tenu de la perte d’attache communale), transmettent en continue les informations nominatives des personnes concernées à l'INSEE, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. L’INSEE procède en outre de façon permanente et continue à des inscriptions et radiations d’office, limitativement énumérées par l'article L16 du code électoral.
La commission précise en outre qu'en application de l'article L19 du même code, une commission de contrôle des listes électorales est instituée dans chaque commune. Elle s'assure notamment de la régularité de la liste électorale et se réunit à cet effet au moins une fois par an ainsi qu'entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. L’article R11 du code électoral prévoit que la commission examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.
Aux termes de l'article L19-1, la liste électorale est en outre rendue publique au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, planifiée entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
La commission précise enfin qu'aux termes de l’article R13 du code électoral, un tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune pendant une durée de sept jours. Si la commission de contrôle n’a pas pu délibérer, le tableau est publié, tel qu’extrait du répertoire électoral unique, par défaut au plus tard le vingtième jour qui précède la date du scrutin ou au plus tard le dernier jour ouvré de l’année.
Un tableau rectificatif répertorie par ailleurs les inscriptions auxquelles le maire a procédé au titre de l’article L30 du code électoral et les radiations auxquelles il a procédé depuis la publication du tableau des inscriptions et des radiations intervenue depuis la dernière réunion de la commission de contrôle. Ce tableau est mis à disposition auprès des services de la commune au plus tard cinq jours avant le scrutin en application des dispositions combinées du 3ème alinéa de l’article L31 et R14 du code électoral et y demeure jusqu’au jour du scrutin.
II. Modalités de communication des listes électorales et des tableaux des inscriptions et radiations d'électeurs :
La communication intégrale des listes électorales est désormais régie par les dispositions de l'article L37 du code électoral, qui prévoit que « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. »
La commission rappelle que par dérogation aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui font obstacle à la communication aux tiers d’informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l’article L37 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d’obtenir, sous certaines conditions, communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile).
La spécificité du régime d’accès aux listes électorales est déterminée par sa finalité, à savoir concourir à la libre expression du suffrage, elle-même intimement liée au déroulement du processus électoral.
La commission estime, en conséquence, que les mises à jour en continu du répertoire électoral unique, qui sont inhérentes à son caractère permanent, constituent une étape intermédiaire à la constitution des listes électorales, extraites de ce répertoire. Dans ce laps de temps, les listes électorales ne peuvent donc être regardées comme présentant un caractère achevé. Elle en déduit que les seules listes électorales communicables aux électeurs dans le cadre de l’article L37 du code électoral sont celles qui ont été examinées le plus récemment par la commission de contrôle, à savoir soit celles qui sont associées à un scrutin, soit celles qui sont arrêtées le lendemain de la réunion de cette commission.
De mêmes, seuls peuvent être communiqués les tableaux des radiations et inscriptions des électeurs intervenues depuis la dernière réunion de la commission électorale, arrêtés et mis à dispositions des électeurs dans les conditions énoncées précédemment.
La commission émet donc un avis défavorable à la demande d'avis.