Avis 20203378 Séance du 31/12/2020

Communication, à la suite d'une première consultation de la version papier du dossier, de la copie des documents relatifs au projet immobilier de démolition/construction de la société SOFIM, autorisé par le permis de construire n° X du 17 juin 2020 : 1) le document « Note de présentation PC4 » - 2 janvier 2020 ; 2) le document « Plan de masse 2 » - 2 janvier 2020 ; 3) le document « façade de portail 5.3 » - 2 janvier 2020 ; 4) l'arrêté accordant le permis de construire du projet ; 5) l'avenant à la convention opérationnelle tripartite métropole européenne de Lille (MEL)/commune d'Emmerin/établissement public foncier (EPF) signée le 22 décembre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Emmerin à sa demande de communication, à la suite d'une première consultation de la version papier du dossier, de la copie des documents relatifs au projet immobilier de démolition/construction de la société SOFIM, autorisé par le permis de construire n° X du 17 juin 2020 : 1) le document « Note de présentation PC4 » - 2 janvier 2020 ; 2) le document « Plan de masse 2 » - 2 janvier 2020 ; 3) le document « façade de portail 5.3 » - 2 janvier 2020 ; 4) l'arrêté accordant le permis de construire du projet ; 5) l'avenant à la convention opérationnelle tripartite métropole européenne de Lille (MEL)/commune d'Emmerin/établissement public foncier (EPF) signée le 22 décembre 2015. Dans le silence gardé par le maire d'Emmerin à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission rappelle que les documents mentionnés aux points 1) à 4) produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant du document mentionné au point 5), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.