Avis 20203375 Séance du 19/11/2020
Communication des notes obtenues ainsi que des annotations à la suite du refus d'admission du demandeur aux tests de sélection d'entrée en formation en vue de la délivrance du brevet de moniteur de football (BMF), aux sessions 2019 et 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la ligue de football Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des notes obtenues ainsi que des annotations à la suite du refus d'admission du demandeur aux tests de sélection d'entrée en formation en vue de la délivrance du brevet de moniteur de football (BMF), aux sessions 2019 et 2020.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la ligue de football Nouvelle-Aquitaine, la commission observe que les ligues régionales de football, membres de la Fédération Française de Football, sont des organismes privés investis d'une mission de service public. Elle estime dans ce cadre que les documents détenus par la ligue de football Nouvelle-Aquitaine et relatifs à la délivrance des diplômes permettant l’exercice de l’activité de moniteur participent de la mission de développement du football qui lui est confiée et constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, en outre, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable.