Avis 20203366 Séance du 29/10/2020

Communication, à ses frais, des documents relatifs aux recours gracieux formés par la préfet à l'encontre des deux délibérations du 19 décembre 2019 de la communauté de communes du Pays de Bitche (CCPB) approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Bitche (parties Est et Ouest) : 1) l'éventuelle note juridique préalable à l'envoi de ces recours ; 2) les recours gracieux susmentionnés ; 3) les autres éventuels échanges entre la CCPB et le préfet, relatifs à l'exercice de ces recours gracieux, notamment les éventuelles réponses.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle à sa demande de communication, à ses frais, des documents relatifs aux recours gracieux formés par le préfet à l'encontre des deux délibérations du 19 décembre 2019 de la communauté de communes du Pays de Bitche (CCPB) approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Bitche (parties Est et Ouest) : 1) l'éventuelle note juridique préalable à l'envoi de ces recours ; 2) les recours gracieux susmentionnés ; 3) les autres éventuels échanges entre la CCPB et le préfet, relatifs à l'exercice de ces recours gracieux, notamment les éventuelles réponses. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Lorraine a informé la commission qu’il avait, par courrier du 28 septembre 2020, adressé au conseil du demandeur copie des recours gracieux visés au point 2) de la demande ainsi que la réponse du président de la communauté de communes du Pays de Bitche. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet les points 2) et 3) de la demande d’avis. S’agissant de la note mentionnée au point 1), la commission estime que ce document administratif, s'il existe, ne présente plus de caractère préparatoire et est par suite communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.