Avis 20203360 Séance du 29/10/2020

Communication du dossier et du message EVENGRAVE (évènement grave) établis lors du décès du mari de sa cliente, l'adjudant X, le X à Dayr Kifa (Liban), sachant que ces pièces ne figurent pas dans le dossier pénal.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication du dossier et du message EVENGRAVE (évènement grave) établis lors du décès du mari de sa cliente, l'adjudant X, le X à Dayr Kifa (Liban), sachant que ces pièces ne figurent pas dans le dossier pénal. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit ou d'un motif légitime dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits, à défendre la mémoire du défunt ou à connaître les causes du décès. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. La commission, qui comprend que Madame X cherche à comprendre les causes et les circonstances du décès de son mari, émet un avis favorable à la communication du dossier et du message EVENGRAVE répondant à cet objectif.