Avis 20203334 Séance du 21/01/2021
Communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) la déclaration d'installation d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois sur un terrain situé au X (Le Teil) ;
2) l'autorisation d'ouverture et permis d'aménagement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes situé à la même adresse ;
3) le cahier de prescriptions de sécurité comportant les mesures relatives à l'information, l'alerte, l'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants du camping sis à la même adresse ;
4) l'arrêté approuvant ces prescriptions ;
5) la demande de subvention adressée par l'association « Le Teil To be » pour le projet de lieu ludique ouvert comprenant :
a) le budget du projet soutenu ;
b) le budget global de l'association ;
c) le descriptif.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) la déclaration d'installation d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois sur un terrain situé au X (Le Teil) ;
2) l'autorisation d'ouverture et permis d'aménagement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes situé à la même adresse ;
3) le cahier de prescriptions de sécurité comportant les mesures relatives à l'information, l'alerte, l'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants du camping sis à la même adresse ;
4) l'arrêté approuvant ces prescriptions ;
5) la demande de subvention adressée par l'association « Le Teil To be » pour le projet de lieu ludique ouvert comprenant :
a) le budget du projet soutenu ;
b) le budget global de l'association ;
c) le descriptif.
En l'absence de réponse du maire du Teil, la Commission relève que les résidences mobiles de loisir ne peuvent en principe être installées, en vertu de l'article R111-42 du code de l'urbanisme, que dans les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances habilités et les terrains de camping régulièrement créés. Lorsqu'elle perd son caractère mobile et est installée, pour une durée supérieure à trois mois, sur une emprise privée, une telle résidence est soumise à la règlementation de l'urbanisme en fonction de sa superficie et doit faire l'objet, selon les cas, d'une déclaration préalable de travaux ou d'une demande de permis de construire. Elle rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, la Commission émet un avis favorable aux points 1) et 3) de la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'aux points 2) et 4) sur le fondement des mêmes dispositions et de celles de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Concernant le point 5), la Commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article L311-1 précité, s'agissant de la demande de la demande de subvention et du descriptif, la Commission émet un avis favorable, sous réserve, s'agissant de la demande de subvention, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée des adhérents de l'association.