Avis 20203331 Séance du 19/11/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son logement : 1) le dossier technique amiante (DTA) des parties communes ; 2) le dossier amiante des parties privatives (DAPP), pour son logement et ses garages.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société anonyme d'habitations à loyer modéré « Alliade Habitat » à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs à son logement : 1) le dossier technique amiante (DTA) des parties communes ; 2) le dossier amiante des parties privatives (DAPP), pour son logement et ses garages. La commission rappelle que dès lors qu’elles se rapportent aux conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d’habitations à loyer modéré relèvent de la mission de service public qui lui est confiée et que les documents qui portent sur la recherche de la présence d’amiante et les mesures de contrôle et de réduction d’exposition à l’amiante effectuées par la société HLM dans un bâtiment de logements sociaux présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public. (CE, n° 422569, SA HLM Antin Résidences, 7 juin 2019). Les documents sollicités, s'ils existent, constituent donc des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, le directeur général de la société d'habitations à loyer modéré « Alliade Habitat » a informé la commission qu'il avait proposé à Monsieur X de venir consulter sur place le dossier mentionné au point 1). La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce, conformément aux dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration au choix du demandeur. Ce dernier ayant sollicité une copie, sauf impossibilité technique, il appartient donc à la société de lui adresser une copie du document sollicité, le cas échéant après que le demandeur se sera acquitté des frais de copies, dont il aura été au préalable avisé, et d'envoi si ce dossier n'est pas disponible sous forme électronique. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 1) de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la société d'habitations à loyer modéré « Alliade Habitat » a également informé la commission que le document sollicité au point 2) n'existait pas, le prestataire missionné n'ayant pu accéder au logement. La commission déclare en conséquence la demande sans objet sur ce point.