Avis 20203327 Séance du 29/10/2020
Communication, à ses frais, par voie postale, de la copie des documents archivés dans son dossier individuel :
1) la grille de notation de sa scolarité d'élève gardien de la paix de la Xe promotion à l'école nationale de police (ENP) de Reims, référencée en annexe de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale (version consolidée au 1er septembre 2015) ;
2) les grilles d'évaluation relatives aux techniques de défense et d'intervention n° 1 et 2 ;
3) la grille d'évaluation relative à l'habilitation « bâtons de police » ;
4) les grilles d'évaluation relatives aux simulations « contrôle d'identité », « violences intrafamiliales », « simulation évaluation nationale » ;
5) les fiches de tir n° 1 à 13 ;
6) la fiche de tir relative aux habilitations « SIG SAUER » et « BERETTA 12 SD » ;
7) l'ensemble des évaluations écrites « formateur » et « école » ;
8) l'évaluation écrite relative aux « fondamentaux » de la 10ème semaine école ;
9) les contrôles nationaux « domaine général » et « domaine judiciaire » tels que référencés dans ladite grille d'évaluation ;
10) le rapport circonstancié du docteur X du 28 juillet 2016 motivant son inaptitude médicale temporaire lors de sa scolarité de la Xème promotion à l'ENP Roubaix-Hem ;
11) le rapport circonstancié du médecin-chef adjoint de la police nationale X du 27 septembre 2016 motivant son inaptitude médicale définitive à toute fonction active et administrative de police.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, à ses frais, par voie postale, de la copie des documents archivés dans son dossier individuel :
1) la grille de notation de sa scolarité d'élève gardien de la paix de la Xe promotion à l'école nationale de police (ENP) de Reims, référencée en annexe de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale (version consolidée au 1er septembre 2015) ;
2) les grilles d'évaluation relatives aux techniques de défense et d'intervention n° 1 et 2 ;
3) la grille d'évaluation relative à l'habilitation « bâtons de police » ;
4) les grilles d'évaluation relatives aux simulations « contrôle d'identité », « violences intrafamiliales », « simulation évaluation nationale » ;
5) les fiches de tir n° 1 à 13 ;
6) la fiche de tir relative aux habilitations « SIG SAUER » et « BERETTA 12 SD » ;
7) l'ensemble des évaluations écrites « formateur » et « école » ;
8) l'évaluation écrite relative aux « fondamentaux » de la 10ème semaine école ;
9) les contrôles nationaux « domaine général » et « domaine judiciaire » tels que référencés dans ladite grille d'évaluation ;
10) le rapport circonstancié du docteur X du 28 juillet 2016 motivant son inaptitude médicale temporaire lors de sa scolarité de la Xème promotion à l'ENP Roubaix-Hem ;
11) le rapport circonstancié du médecin-chef adjoint de la police nationale X du 27 septembre 2016 motivant son inaptitude médicale définitive à toute fonction active et administrative de police.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».
Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission estime en application des principes ci-dessus rappelés, que les documents mentionnés aux points 1) à 4), 8) et 9), dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à Madame X après occultation des mentions qui feraient apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l'établissement de la note qui lui a été attribuée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 5), 6), 10) et 11) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les deux rapports médicaux, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ces quatre points.