Avis 20203316 Séance du 19/11/2020
Communication, à la suite de la proposition d'accord relative à la servitude de passage d'une canalisation publique d'eaux pluviales et usées en terrain privé appartenant à son client, de la copie intégrale des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire d'exercer son droit de préemption sur la parcelle X ;
2) l'acte notarié par lequel la commune a acquis la parcelle X ;
3) la délibération ayant décidé de changer la destination d'affectation du terrain afin d'y construire un lotissement
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Nicolas-de-Port à sa demande de communication, à la suite de la proposition d'accord relative à la servitude de passage d'une canalisation publique d'eaux pluviales et usées en terrain privé appartenant à son client, de la copie intégrale des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire à exercer son droit de préemption sur la parcelle X ;
2) l'acte notarié par lequel la commune a acquis la parcelle X ;
3) la délibération ayant décidé de changer la destination d'affectation du terrain afin d'y construire un lotissement.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Nicolas-de-Port à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande, s'ils existent.
S'agissant du document mentionné au point 2) de la demande, la commission rappelle qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune et, d'autre part, que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission estime, en application de ces principes, que l'acte notarié par lequel la commune de Saint-Nicolas-de-Port a acquis la parcelle X est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du vendeur (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.