Avis 20203308 Séance du 31/12/2020
Communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, notamment la partie relative à ses soins dentaires.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, notamment la partie relative à ses soins dentaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Troyes a indiqué à la commission que Monsieur X aurait renoncé à sa demande de communication de son dossier médical.
Toutefois, en l'absence de preuve de ce désistement auprès de la commission, elle rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l’intéressé par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.