Avis 20203306 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants : 1) l 'ensemble des documents pour l'année 2019 contenus dans « Le recueil des actes administratifs », à savoir : a) les délibérations adoptées par le conseil municipal en séance publique ; b) les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le conseil municipal dans certains domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des collectivités territoriales) ; c) les principaux arrêtés et actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, notamment en matière de police. 2) tous les éléments budgétaires communicables pour l'année 2019 : a) le compte administratif, élaboré par l'ordonnateur ; b) le budget primitif ; c) les décisions modificatives et le budget supplémentaire ; d) les budgets annexes et les budgets autonomes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Mée-sur-Seine à sa demande de communication des documents suivants : 1) l 'ensemble des documents pour l'année 2019 contenus dans « Le recueil des actes administratifs », à savoir : a) les délibérations adoptées par le conseil municipal en séance publique ; b) les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le conseil municipal dans certains domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des collectivités territoriales) ; c) les principaux arrêtés et actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, notamment en matière de police. 2) tous les éléments budgétaires communicables pour l'année 2019 : a) le compte administratif, élaboré par l'ordonnateur ; b) le budget primitif ; c) les décisions modificatives et le budget supplémentaire ; d) les budgets annexes et les budgets autonomes. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et rappelle que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas entendu conditionner la communication des documents accessibles à toute personne qui en fait la demande à la précision préalable des motifs qui sous-tendent cette demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de la volonté du maire du Mée-sur-Seine de traiter cette demande dans les meilleurs délais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.