Avis 20203303 Séance du 19/11/2020

Copie, à ses frais, au format papier, par courrier postal, des documents suivants : 1) la fiche de poste de Monsieur X ; 2) les fiches prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié ; 3) la fiche de poste de Madame X ce avant l'intervention de la décision d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 2 ans ; 4) l'autorisation de port d'arme de Madame X délivrée par le préfet ; 5) les registres prévus à l'article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Monsieur X, pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par deux courriers distincts enregistrés à son secrétariat les 30 juillet et 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Limoges à sa demande de communication des documents suivants : 1) la fiche de poste de Monsieur X ; 2) les fiches prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié ; 3) la fiche de poste de Madame X ce avant l'intervention de la décision d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 2 ans ; 4) l'autorisation de port d'arme de Madame X délivrée par le préfet ; 5) les registres prévus à l'article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Limoges a informé la Commission avoir communiqué à l'union syndicale demanderesse le document mentionné au point 1) le 7 octobre 2020, soit postérieurement à la saisine de la Commission, ainsi que les documents mentionnés aux points 3) et 4) le 8 juillet 2020, soit antérieurement à la saisine de la Commission. En conséquence, la Commission déclare sans objet le point 1) de la demande et irrecevable ses points 3) et 4). La Commission estime par ailleurs, s'agissant de la demande mentionnée au point 2), que les fiches sur lesquelles sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques mentionnées à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ne sauraient être analysées comme comportant des informations relatives à la vie privée des agents exposés et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des registres santé et sécurité au travail, la commune a indiqué à la Commission qu'aucune mention n'était portée à ce registre au jour de sa réponse. La Commission en prend acte mais considère que cette circonstance est sans incidence sur le caractère communicable des documents sollicités. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point de la demande.