Avis 20203302 Séance du 19/11/2020

Copie, au format papier, par voie postale, à ses frais, de la convention de coordination en vigueur conclue entre le maire de Margny-lès-Compiegne et les services de sécurité de l’État.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication d'une copie, au format papier, par voie postale, à ses frais, de la convention de coordination en vigueur conclue entre le maire de Margny-lès-Compiegne et les services de sécurité de l’État. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Oise, la Commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.