Avis 20203296 Séance du 19/11/2020
Communication, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite, des documents suivants la concernant :
1)·le décompte de tous ses trimestres et points correspondants pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
2) le mode de calcul d'attribution des points retraites à partir du 1er janvier 2012, date à laquelle elle est devenue auto-entrepreneur ;
3) l’intégralité de son dossier administratif avec toutes les correspondances en lien avec les services de la CIPAV ;
4) les statuts de la CIPAV, les procès-verbaux et coordonnées des membres du conseil d'administration ;
5) les possibilités de recours en cas de litiges.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite, des documents suivants la concernant :
1)·le décompte de tous ses trimestres et points correspondants pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
2) le mode de calcul d'attribution des points retraites à partir du 1er janvier 2012, date à laquelle elle est devenue auto-entrepreneur ;
3) l’intégralité de son dossier administratif avec toutes les correspondances en lien avec les services de la CIPAV ;
4) les statuts de la CIPAV, les procès-verbaux et coordonnées des membres du conseil d'administration ;
5) les possibilités de recours en cas de litiges.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même, s'agissant du point 4), des statuts de la CIPAV et de la composition de son conseil d'administration en application de l'article L311-1 du même code. La commission, qui précise à toutes fins utiles que si le livre III de ce code n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, il prévoit en revanche la communication d'un document qui n'existerait pas en l'état mais pourrait être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant de la demande de communication de procès-verbaux, la commission estime ce point de la demande trop imprécise et qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable sur ce point.
En ce qui concerne la demande mentionnée au point 5), la commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître d'une demande de renseignement adressée à une administration et se déclare donc incompétente sur ce point.