Avis 20203268 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité du dossier médical, pièces descriptives et lisibles, de suivi de grossesse et d'accouchement de sa cliente sur la période 2018-2019, ainsi que l'intégralité du dossier médical du fils de ses clients, X, né le X et décédé le X.
Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical, pièces descriptives et lisibles, de suivi de grossesse et d'accouchement de sa cliente sur la période 2018-2019, ainsi que l'intégralité du dossier médical du fils de ses clients, X, né le X et décédé le X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, en ce qui concerne le dossier médical de leur fils mineur décédé, la commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées, et émet également un avis favorable à la communication du dossier médical de leur fils, X, à Madame X et à Monsieur X, par l'intermédiaire de leur conseil Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.