Avis 20203255 Séance du 29/10/2020

Communication d'une copie des convocations adressées aux 49 conseillers municipaux aux séances du conseil municipal du 5 et du 11 juillet 2020, accompagnées des justificatifs de leur transmission notamment par voie dématérialisée (preuves horodatées et/ou accusés de réception par voie postale), ainsi que les demandes écrites dûment enregistrées (comportant l’indication de leurs dates d’arrivée en mairie) des conseillers municipaux qui auraient fait la demande de recevoir leurs convocations par voie postale à leur domicile ou à une autre adresse.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de communication d'une copie des convocations adressées aux 49 conseillers municipaux aux séances du conseil municipal du 5 et du 11 juillet 2020, accompagnées des justificatifs de leur transmission notamment par voie dématérialisée (preuves horodatées et/ou accusés de réception par voie postale), ainsi que les demandes écrites dûment enregistrées (comportant l’indication de leurs dates d’arrivée en mairie) des conseillers municipaux qui auraient fait la demande de recevoir leurs convocations par voie postale à leur domicile ou à une autre adresse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Tampon a informé la commission que les justificatifs des convocations adressées par voie dématérialisé n'existent pas dans la mesure où les convocations ont été remises aux élus par la police municipale ou par coursiers municipaux. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des convocations elles-mêmes, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des attestations établies par les services de police municipale, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que l'adresse personnelle des destinataires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.