Avis 20203246 Séance du 29/10/2020
Communication, au lieu de la consultation proposée par la mairie, de la copie par courriel sur support électronique de préférence ou à défaut à ses frais sur support papier, des autorisations de travaux et/ou permis de construire accordés à X, résidant X, pour la destruction partielle de bâtiment et des modifications de toitures (couverture et ouvrants), notamment :
1) les formulaires de demandes et leurs pièces jointes ;
2) les arrêtés d’accord.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Liessies à sa demande de communication, au lieu de la consultation proposée par la mairie, de la copie par courriel sur support électronique de préférence ou à défaut à ses frais sur support papier, des autorisations de travaux et/ou permis de construire accordés à X, résidant X, pour la destruction partielle de bâtiment et des modifications de toitures (couverture et ouvrants), notamment :
1) les formulaires de demandes et leurs pièces jointes ;
2) les arrêtés d’accord.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, en vertu du principe de l'unité du dossier, ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des documents annexés à ces actes, et notamment aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation.
La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
En l’espèce, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités, selon les modalités indiquées par le demandeur, et prend note de l’intention du maire de Liessies d’y procéder prochainement.