Avis 20203242 Séance du 31/12/2020

Communication de l’intégralité des documents contenus dans les dossiers de permis de construire accordés à la X : 1) PC n° 35238 18 10328, accordé le 24 avril 2019 ; 2) PC 35238 18 10328 M01, accordé le 18 décembre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de communication de l’intégralité des documents contenus dans les dossiers de permis de construire accordés à la X le 24 avril 2019 sous le numéro PC n° 35238 18 10328 et le 18 décembre 2019 sous le numéro PC 35238 18 10328 M01. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rennes a informé la commission qu'il a fait parvenir à Maître X un devis du montant des copies demandées et que dès réception du paiement il lui transmettra les documents sollicités. La commission constate toutefois que dans sa demande initiale adressée à l'administration, Maître X demande communication, par voie électronique, des documents mentionnés et observe qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ou soit par copie. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Dès lors, elle émet un avis favorable à la demande, et invite le maire de Rennes à procéder à cette communication, selon le choix du demandeur, par voie électronique et sans frais, sous réserve que les documents demandés soient disponibles sous cette forme. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.