Avis 20203237 Séance du 29/10/2020

Communication, sous format numérique, à ses frais, des documents relatifs aux inspections des établissements d'expérimentation animale du département : 1) les derniers rapports d'inspection ; 2) les dates des inspections précédentes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Marne à sa demande de communication, sous format numérique, à ses frais, des documents relatifs aux inspections des établissements d'expérimentation animale du département : 1) les derniers rapports d'inspection ; 2) les dates des inspections précédentes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique également que ne sont pas communicables, en application du f) et g) du 2° de l’article L311-5 du même code, et doivent en conséquence être occultées, les mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente et à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature et précise que seules des informations précises et circonstanciées laissant craindre des représailles ciblées sont susceptibles de fonder un refus de communication au motif de l’atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes en application du d) de ce même 2°. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande. En outre, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.