Avis 20203208 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité du dossier médical personnel de son père par lequel elle est mandatée, relatif à son hospitalisation du 3 au 10 mars 2020 dans le service thoracique de l'établissement.
Madame X, pour le compte de son père Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical personnel de son père par lequel elle est mandatée, relatif à son hospitalisation du 3 au 10 mars 2020 dans le service thoracique de l'établissement. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En l’espèce, la commission constate que, par un courrier en date du 10 mars 2020, Monsieur X a expressément mandaté Madame X, sa fille, aux fins de recevoir communication des documents médicaux le concernant. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.