Avis 20203198 Séance du 31/12/2020

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X, décédé dans l’établissement le X, notamment les pièces relatives : 1) à l’hospitalisation de Monsieur X au mois d’avril 2017 ; 2) aux prescriptions médicales du 22 février au X ; 3) à la validation des traitements infirmiers du 22 février au X, avec la notification des constantes.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X, décédé dans l’établissement le X, notamment les pièces relatives : 1) à l’hospitalisation de Monsieur X au mois d’avril 2017 ; 2) aux prescriptions médicales du 22 février au X ; 3) à la validation des traitements infirmiers du 22 février au X, avec la notification des constantes. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate que Madame X, qui a justifié de sa qualité d’ayant droit, a indiqué souhaiter défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. La commission estime que ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à ces fins. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis défavorable à la demande dans cette mesure. Elle invite Madame X, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux droits qu'elle entend faire valoir. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.