Avis 20203175 Séance du 19/11/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche personnelle sur les circonstances du décès de son frère,.des documents suivants conservés par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous les cotes : - GR 38 S 10 ; - GR 38 S 11/2-5.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche personnelle sur les circonstances du décès de son frère, des documents suivants conservés par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous les cotes : - GR 38 S 10 ; - GR 38 S 11/2-5. Ayant pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées des b) et c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale et aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. En l’espèce, les dossiers demandés contiennent, selon les informations fournies à la commission, des informations sensibles relatives à la défense nationale et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure de la France, et ne comportent d'information intéressant directement la recherche du demandeur, les dossiers sollicités ne comportant aucune référence au décès de son frère. Elle estime en conséquence qu'un accès anticipé aux documents sollicités avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Par suite, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à la communication des documents demandés.