Avis 20203166 Séance du 29/10/2020
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des rapports des mesures olfactives relatifs à l'usine de méthanisation sise à Saint‐Léonard, réalisés par VOL-V BIOMASSE, conformément à l'arrêté préfectoral qui a suivi l'enquête publique :
1) avant la mise en service de l'usine ;
2) le 23 octobre 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Léonard à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des rapports des mesures olfactives relatifs à l'usine de méthanisation sise à Saint‐Léonard, réalisés par VOL-V BIOMASSE, conformément à l'arrêté préfectoral qui a suivi l'enquête publique :
1) avant la mise en service de l'usine ;
2) le 23 octobre 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Léonard a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) de la demande n'était pas en possession de l'administration mais uniquement de l'entreprise concernée. La commission rappelle à cet égard que le droit à communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne vise que les documents détenus par l'administration. Elle ne peut dès lors que déclarer irrecevable ce point de la demande.
Le maire de Saint-Léonard a également indiqué à la commission que le document mentionné au point 2) a été transmis lors d'un conseil municipal auquel le demandeur assistait. La commission considère que cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'accès à l'information relative à l'environnement prévu aux articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et que, par conséquent, ce point de la demande conserve son objet. Elle émet donc, en application des dispositions précitées, un avis favorable à sa communication.