Avis 20203163 Séance du 19/11/2020
Communication des documents suivants :
1) la copie du compte‐rendu de l'audit automobile effectué à Montchanin CLC le 13 février 2020 par deux cadres de la Plate‐forme de Distribution du Courrier (PDC) du Creusot ;
2) la copie de tous les comptes rendus du CHSCT de la PDC du Creusot pour les années 2018 et 2019 ;
3) la copie des comptes rendus du Conseil d'établissement (CODET) de la PDC du Creusot pour les années 2019 (dans sa totalité) et 2020 (au premier semestre) ;
4) la copie de la page du registre de suivi des habilitations à la conduite des véhicules de La Poste mentionnant les nom et prénom du demandeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie du compte‐rendu de l'audit automobile effectué à Montchanin CLC le 13 février 2020 par deux cadres de la Plate‐forme de Distribution du Courrier (PDC) du Creusot ;
2) la copie de tous les comptes rendus du CHSCT de la PDC du Creusot pour les années 2018 et 2019 ;
3) la copie des comptes rendus du Conseil d'établissement (CODET) de la PDC du Creusot pour les années 2019 (dans sa totalité) et 2020 (au premier semestre) ;
4) la copie de la page du registre de suivi des habilitations à la conduite des véhicules de La Poste mentionnant les nom et prénom du demandeur.
La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code.
La commission estime que les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec les conditions d'exercice de la mission de service public dont cette société est en charge. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, de mentions concernant des personnes physiques autres que le demandeur relevant des intérêts protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (vie privée, secret médical, appréciation et comportement).
En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la date de sa séance, Monsieur X a cependant informé la commission avoir obtenu la communication des documents demandés.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.