Avis 20203154 Séance du 29/10/2020

1) publication en ligne ou communication, par courrier électronique, au format pdf, des rapports annuels du délégataire (conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005) - service de l'assainissement de 2010 à 2019 ; 2) communication, par courrier électronique, au format pdf, des documents suivants : a) l'intégralité du dossier du POS 2001 ; b) le dossier de l'installation du poste de refoulement « cimetière » sur la parcelle AL 77 ; c) tout document relatif au calcul de sa capacité de 300 EH ; d) l'acte notarié du 20 décembre 2005 concernant l'acquisition de la parcelle AL 705 de la société X ; e) la délibération du conseil municipal ayant autorisé l'acquisition de cette parcelle ; 3) consultation ou communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants : a) les déclarations préalables pour la mise en place des canalisations en 2019 et pour l'installation du poste de refoulement de 300 EH en 2012 sur la parcelle AL 77 du cimetière communal tel qu'il est référencé sur le plan de zonage du projet de PLU arrêté le 22 janvier 2018 ; b) la délibération qui a permis de diviser la parcelle AL 77 en deux parties différentes appartenant respectivement au domaine public de la commune et au domaine privé de la commune ; 4) communication des documents suivants : a) le procès-verbal du vote de la délibération du 22 janvier 2018 ; b) les dossier d'installation (études, etc.) des postes de refoulement installé sur la parcelle AL 77 ; c) les études du bureau X ; d) le dossier de l'installation du poste de refoulement du chemin moulin à vent ; e) le calcul des capacités, etc.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de : 1) publication en ligne ou communication, par courrier électronique, au format pdf, des rapports annuels du délégataire (conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005) - service de l'assainissement de 2010 à 2019 ; 2) communication, par courrier électronique, au format pdf, des documents suivants : a) l'intégralité du dossier du POS 2001 ; b) le dossier de l'installation du poste de refoulement « cimetière » sur la parcelle AL 77 ; c) tout document relatif au calcul de sa capacité de 300 EH ; d) l'acte notarié du 20 décembre 2005 concernant l'acquisition de la parcelle AL 705 de la société X ; e) la délibération du conseil municipal ayant autorisé l'acquisition de cette parcelle ; 3) consultation ou communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants : a) les déclarations préalables pour la mise en place des canalisations en 2019 et pour l'installation du poste de refoulement de 300 EH en 2012 sur la parcelle AL 77 du cimetière communal tel qu'il est référencé sur le plan de zonage du projet de PLU arrêté le 22 janvier 2018 ; b) la délibération qui a permis de diviser la parcelle AL 77 en deux parties différentes appartenant respectivement au domaine public de la commune et au domaine privé de la commune ; 4) communication des documents suivants : a) le procès-verbal du vote de la délibération du 22 janvier 2018 ; b) les dossier d'installation (études, etc.) des postes de refoulement installé sur la parcelle AL 77 ; c) les études du bureau X ; d) le dossier de l'installation du poste de refoulement du chemin moulin à vent ; e) le calcul des capacités, etc. En l'absence de réponse du maire de Lézan à la date de sa séance, la Commission estime que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la Commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1). La Commission rappelle que les dossiers des plans locaux d'urbanisme, de même que ceux relatifs aux plans d’occupation des sols, sont, dès lors qu'ils ont été approuvés par le conseil municipal, intégralement communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. De même, les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du même article et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur les points 2)a) et 3)a) S'agissant du point 2)d), la Commission estime, depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission, qui comprend que la commune est partie à l'acte sollicité, émet donc un avis favorable sur ce point sous réserve que cette acquisition soit en rapport direct avec l'exercice d'une mission de service public. La Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 2)e), 3)b) et 4)a). S'agissant des autres documents sollicités, relatifs à l’installation de postes de refoulement des eaux usées, la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de la demande.