Avis 20203125 Séance du 19/11/2020
Communication du dossier médical de son père décédé, Monsieur X, afin d'évaluer sa situation physique et morale lors de son séjour de mai 2010 à février 2016 dans l’établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - Résidence du Petit Logis à sa demande de communication du dossier médical de son père décédé, Monsieur X, afin d'évaluer sa situation physique et morale lors de son séjour de mai 2010 à février 2016 dans l’établissement.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la demande dont la commission a été saisie doit s'analyser comme ayant pour objet de défendre la mémoire du défunt s'agissant notamment du traitement reçu par celui-ci au sein de l'EHPAD Résidence du Petit Logis. Elle relève que la qualité d'ayant droit Monsieur X ne fait aucun doute.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'EHPAD a informé la commission de ce que le refus opposé à Monsieur X était motivé par l’impossibilité de vérifier l’absence d’opposition de la personne défunte de son vivant, à ce que ses ayants droit puissent accéder à certains éléments de son dossier médical. La commission rappelle toutefois qu’en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de présumer l’accord du patient à ce que certaines pièces puissent être communiquées après son décès à ses ayants droit.
La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication des éléments du dossier médical de Monsieur X se rapportant à l’objectif poursuivi par Monsieur X.