Avis 20203119 Séance du 29/10/2020

Communication des documents suivants relatifs à l'enquête diligentée à l'encontre de la société du demandeur par le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Marne : 1) l'ensemble du rapport de nutrivigilance ; 2) l'ensemble des résultats des analyses effectuées par le pharmacien clinicien ; 3) le dossier de saisine par le centre antipoison de Paris de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ; 4) le dossier de saisine du bureau X de l'unité d'alerte ; 5) le dossier de saisine de l'unité d'alerte de la DDCSPP51 ; 6) le courrier avec l'accusé de réception que Monsieur X aurait adressé à l'administration centrale en juillet 2017 ; 7) le rapport de contrôle de Monsieur X (départ. n° X) ; 8) les courriers échangés avec les services centraux (notamment leurs réponses) ; 9) la réglementation spécifique des arômes naturels ; 10) la réglementation relative au dosage des métaux lourds, des pesticides et des mycotoxines dans les champignons cultivés et dans les écorces de trembles ; 11) l'ensemble des résultats d'analyses effectués sur les produits commercialisés par la société X, pas seulement ceux effectués par le pharmacien clinicien, notamment ceux démontrant qu' il existe un nouvel aliment dans ses produits, notamment des mycélia d'ectomycorhizes propagés à l'intérieur des cellules d'écorces de tremble ; 12) la décision du comité technique de l'ANSES pour une analyse plus approfondie et la détermination de l'imputabilité des produits concernés dans la survenue de l'effet indésirable signalé ; 13) la nomination puis le compte rendu des travaux du comité technique réuni par l'ANSES ; 14) la nomination d'experts pour approfondir le sujet et les risques liés à la composition du produit concerné, ainsi que leur avis ; 15) la décision de l'ANSES qualifiant les mycélia d'ectomycorhizes propagés à l'intérieur des cellules d'écorces de tremble de nouvel aliment ; 16) le dossier de saisine par le pharmacien clinicien du Bureau X ; 17) l'ensemble des courriers échangés entre la DDCSPP51 et le bureau « X » ou l'ANSES sur la qualification de l'écorce de tremble de nouvel aliment, du mycélium secondaire de nouvel aliment et des mycélia d'ectomycorhizes propagés à l'intérieur des cellules d'écorces de tremble de nouvel aliment ; 18) le rapport de contre-expertise s'opposant au rapport d'expertise de Madame X.
Madame X, pour la société X SARL, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Marne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'enquête diligentée à l'encontre de la société du demandeur par le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Marne : 1) l'ensemble du rapport de nutrivigilance ; 2) l'ensemble des résultats des analyses effectuées par le pharmacien clinicien ; 3) le dossier de saisine par le centre antipoison de Paris de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ; 4) le dossier de saisine du bureau X de l'unité d'alerte ; 5) le dossier de saisine de l'unité d'alerte de la DDCSPP51 ; 6) le courrier avec l'accusé de réception que Monsieur X aurait adressé à l'administration centrale en juillet 2017 ; 7) le rapport de contrôle de Monsieur X (départ. n° X) ; 8) les courriers échangés avec les services centraux (notamment leurs réponses) ; 9) la réglementation spécifique des arômes naturels ; 10) la réglementation relative au dosage des métaux lourds, des pesticides et des mycotoxines dans les champignons cultivés et dans les écorces de trembles ; 11) l'ensemble des résultats d'analyses effectués sur les produits commercialisés par la société X, pas seulement ceux effectués par le pharmacien clinicien, notamment ceux démontrant qu'il existe un nouvel aliment dans ses produits, notamment des mycélia d'ectomycorhizes propagés à l'intérieur des cellules d'écorces de tremble ; 12) la décision du comité technique de l'ANSES pour une analyse plus approfondie et la détermination de l'imputabilité des produits concernés dans la survenue de l'effet indésirable signalé ; 13) la nomination puis le compte rendu des travaux du comité technique réuni par l'ANSES ; 14) la nomination d'experts pour approfondir le sujet et les risques liés à la composition du produit concerné, ainsi que leur avis ; 15) la décision de l'ANSES qualifiant les mycélia d'ectomycorhizes propagés à l'intérieur des cellules d'écorces de tremble de nouvel aliment ; 16) le dossier de saisine par le pharmacien clinicien du Bureau X ; 17) l'ensemble des courriers échangés entre la DDCSPP51 et le bureau « X » ou l'ANSES sur la qualification de l'écorce de tremble de nouvel aliment, du mycélium secondaire de nouvel aliment et des mycélia d'ectomycorhizes propagés à l'intérieur des cellules d'écorces de tremble de nouvel aliment ; 18) le rapport de contre-expertise s'opposant au rapport d'expertise de Madame X. A titre liminaire, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, observe que les documents demandés s’inscrivent dans la procédure prévue à l’article L521-16 du code de la consommation, lors de laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Marne a décidé la suspension de mise sur le marché d’un complément alimentaire commercialisé en l’absence d’autorisation préalable de la Commission européenne. La commission comprend, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 4), 5), 8), 16) et 17), élaborés dans le cadre d'une enquête menée sous l'autorité du procureur de la République, présentent un caractère judiciaire. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. La commission prend note, en deuxième lieu, de ce que les documents mentionnés aux points 2), 6), 11), 14), 15) et 18) n'existent pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission relève, en troisième lieu, que le document mentionné au point 7) a dores et déjà été communiqué au demandeur, et que les documents mentionnés aux points 9) et 10) font l'objet d'une diffusion en ligne. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis. S’agissant des autres documents, la commission estime qu’ils sont communicables à l’intéressée en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve, s’agissant notamment des documents mentionnés aux points 1) et 3) de l’occultation des mentions révélant le comportement de tiers dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet donc sur ces points et, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'ANSES, et d’en aviser le demandeur.