Avis 20203118 Séance du 29/10/2020
Communication, soit en version papier, soit par voie dématérialisée, à ses frais, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie des documents suivants :
1) le nom, ainsi que les caractéristiques techniques du logiciel employé par le CHU aux fins de conservation et de consultation des dossiers médicaux des patients traités au sein de l’établissement ;
2) le journal horodaté des consultations du dossier médical de son client sur les années civiles 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à sa demande de communication, soit en version papier, soit par voie dématérialisée, à ses frais, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie des documents suivants :
1) le nom, ainsi que les caractéristiques techniques du logiciel employé par le CHU aux fins de conservation et de consultation des dossiers médicaux des patients traités au sein de l’établissement ;
2) le journal horodaté des consultations du dossier médical de son client sur les années civiles 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à la date de sa séance, la commission estime que si un document contient les informations mentionnées au point 1) de la demande, ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission considère, par ailleurs, que les éléments propres à la situation de Monsieur X mentionnés au point 2) de la demande, s'ils figurent dans un document existant ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables au demandeur ou à son conseil en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet, sous ces réserve, un avis favorable à la demande d'avis.