Avis 20203105 Séance du 29/10/2020

Communication de son dossier déposé le 2 juillet 2019 dans le cadre du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (l'ONACVG) à sa demande de communication de son dossier déposé le 2 juillet 2019 dans le cadre du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. En l'absence de réponse, à la date de séance, de la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, la commission rappelle que l'ONACVC est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministère des armées. Les documents produits ou reçus par cet établissement dans le cadre de ses missions de service public revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 a institué un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Son article 2 prévoit que la demande d'aide est adressée au service départemental ou territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du demandeur. L'instruction n° 2019-01/ONACVCG du 7 janvier 2019 précise les documents et renseignements devant être joints à la demande. La commission estime que les documents constituant un dossier adressé à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le cadre de l'instruction d'une demande d'aide prévue le décret précité du 28 décembre 2018, incluant les pièces produites par le demandeur, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de ne pas présenter un caractère préparatoire. La commission relève, à cet égard, qu'en application de l'article 4 du décret précité du 28 décembre 2018, le silence gardé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pendant quatre mois à compter de la demande d'aide régie par le présent décret vaut décision de refus. La commission en déduit, compte tenu de la date de dépôt de la demande de Monsieur X, que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à la demande.