Avis 20203099 Séance du 29/10/2020
Communication, par courriel, des documents concernant Monsieur X, professeur des universités :
1) les arrêtés concernant sa situation individuelle, en sa qualité de président du PRES-EPCS « Université de Lyon », depuis sa désignation le 22 mars 2013 jusqu’à aujourd’hui, relatifs aux éléments suivants :
- mutation ;
- temps partiel ;
- détachement ;
- délégation ;
- disponibilité ;
- mise à disposition, etc.
2) les bulletins de paye depuis la même date du 22 mars 2013.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université Jean Monnet - Saint-Etienne à sa demande de communication, par courriel, des documents concernant Monsieur X, professeur des universités :
1) les arrêtés concernant sa situation individuelle, en sa qualité de président du PRES-EPCS « Université de Lyon », depuis sa désignation le 22 mars 2013 jusqu’à aujourd’hui, relatifs aux éléments suivants :
- mutation ;
- temps partiel ;
- détachement ;
- délégation ;
- disponibilité ;
- mise à disposition, etc.
2) les bulletins de paye depuis la même date du 22 mars 2013.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université Jean Monnet - Saint - Etienne, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En application de ces principes, la commission estime que les arrêtés mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer.
La commission émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable au point 2) de la demande.