Avis 20203097 Séance du 29/10/2020

Communication, par courriel, des documents concernant Monsieur X, durant sa période de présidence de la ComUÉ, entre la création de celle-ci le 1ermars 2015 et son départ le 5 février 2020 : 1) la ou les conventions de mise à disposition (ou autre) de son établissement d’origine ; 2) tout contrat de travail sur cette période, après son élection à la présidence le 10 juillet 2015 ; 3) les bulletins de paye depuis la date du 1er mars 2015 ; 4) le total, par année, des remboursements effectués en sa faveur, en vertu de la délibération n°70/CA/2015 prévoyant la prise en charge sur justificatifs de ses frais de restauration sans limite de montant ou conditions.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lyon à sa demande de communication, par courriel, des documents concernant Monsieur X, durant sa période de présidence de la ComUÉ, entre la création de celle-ci le 1ermars 2015 et son départ le 5 février 2020 : 1) la ou les conventions de mise à disposition (ou autre) de son établissement d’origine ; 2) tout contrat de travail sur cette période, après son élection à la présidence le 10 juillet 2015 ; 3) les bulletins de paye depuis la date du 1er mars 2015 ; 4) le total, par année, des remboursements effectués en sa faveur, en vertu de la délibération n°70/CA/2015 prévoyant la prise en charge sur justificatifs de ses frais de restauration sans limite de montant ou conditions. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université de Lyon, la commission estime tout d’abord que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même du document mentionné au point 4), s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. La commission émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne ensuite les documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission estime que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce dernier cas, la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée (CE, 26 mai 2014, Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339, aux T.). Enfin, s'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission considère que la mention du taux d'imposition doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.