Avis 20203093 Séance du 31/12/2020

Copie des taxes d'habitation et des certificats d'acquittement correspondants la concernant, pour les années 2012 à 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des avis de taxes d'habitation et des certificats d'acquittement correspondants la concernant, pour les années 2012 à 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a notamment informé la commission de ce qu'elle ne conserve pas les avis de taxe d'habitation au-delà d'une durée de trois ans. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des avis de taxe d'habitation. La commission rappelle, s'agissant de délivrance des bordereaux de situation par les comptables chargés du recouvrement des impôts directs, que cette délivrance est régie par les dispositions de l'article L105 du livre des procédures fiscales. Cet article ne figure pas au nombre des dispositions, énumérées à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'application desquelles la commission a compétence pour se prononcer. La commission, tout en relevant que l'administration s'est engagée à communiquer prochainement ces bordereaux, se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.