Avis 20203091 Séance du 29/10/2020

Communication, par voie numérique par courriel, à la suite du refus opposé par la mairie à une division de terrain pour construction en raison du risque d'inondation, des documents suivants : 1) l'étude hydraulique intégrale de la société ISL intitulée « Analyse du risque inondation sur l’agglomération Sud pays basque et diagnostique des endiguements » ayant motivé la décision de la mairie ; 2) le document officiel autorisant la mairie à substituer ladite étude au plan de prévention du risque inondation (PPRI) existant.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, par courriel, à la suite du refus opposé par la mairie à une division de terrain pour construction en raison du risque d'inondation, des documents suivants : 1) l'étude hydraulique intégrale de la société ISL intitulée « Analyse du risque inondation sur l’agglomération Sud pays basque et diagnostique des endiguements » ayant motivé la décision de la mairie ; 2) le document officiel autorisant la mairie à substituer ladite étude au plan de prévention du risque inondation (PPRI) existant. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que les documents administratifs sollicités, relatifs à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code. En l'espèce, la commission relève que le document mentionné au point 1) de la demande a été transmis à Monsieur X par courriel du président de la communauté d'agglomération Pays Basque, que le demandeur a saisi par ailleurs (avis n° 20203144). La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de correspondre à la demande, considère en l'état que la demande d'avis est sans objet, en tant qu'elle porte sur un document communiqué. S'agissant du surplus de la demande, la commission relève que le document mentionné au point 2) de la demande est détenu par le maire de Bidart, que le demandeur a saisi par ailleurs. Elle ne peut, à cet égard, que renvoyer à son avis n° 20203145, par lequel elle a estimé que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et précisé, au cas d'espèce, les modalités de sa communication.