Avis 20203077 Séance du 08/10/2020

Communication des documents techniques amiante (DTA) des écoles suivantes de Marseille dans lesquelles elle a exercé : 1) l'école maternelle Aygalade Oasis 1 ; 2) l'école élémentaire Saint Antoine Palanque ; 3) l'école élémentaire Louis Botinelly ; 4) l'école mixte La Savine 1.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents techniques amiante (DTA) des écoles suivantes de Marseille dans lesquelles elle a exercé : 1) l'école maternelle Aygalade Oasis 1 ; 2) l'école élémentaire Saint Antoine Palanque ; 3) l'école élémentaire Louis Botinelly ; 4) l'école mixte La Savine 1. La commission observe que la demande de communication adressée par Madame X au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône ne portait pas sur le point 1) de la demande. La commission déclare en conséquence ce point de la demande irrecevable, le refus de communication n'étant pas établi. Elle rappelle ensuite qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a indiqué à la commission que ses services ne détenaient pas les documents sollicités, ceux-ci étant en possession de la commune de Marseille, collectivité territoriale de rattachement des écoles. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la maire de Marseille, et d’en aviser Madame X.