Avis 20203073 Séance du 29/10/2020

Communication des documents se rapportant au bar‐discothèque le « 14-80 » : 1) les arrêtés municipaux relatifs aux conditions d’exercice de son activité notamment ceux concernant l'heure limite d’ouverture et l'occupation du domaine public ; 2) l'acte ayant donné l’autorisation de stockage de fûts vides de bière, en métal ou en plastique ainsi que des déchets divers, contre le mur du 14‐80, dans le passage conduisant vers le parking de la résidence pour étudiants de l’école des mines ; 3) le compte‐rendu de la réunion en mairie le 4 juin, citée par Monsieur X dans l'article paru dans La Dépêche le 28 juin et qui mentionne un diagnostic acoustique.
MonsieurX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Albi à sa demande de communication des documents se rapportant au bar‐discothèque le « 14-80 » : 1) les arrêtés municipaux relatifs aux conditions d’exercice de son activité notamment ceux concernant l'heure limite d’ouverture et l'occupation du domaine public ; 2) l'acte ayant donné l’autorisation de stockage de fûts vides de bière, en métal ou en plastique ainsi que des déchets divers, contre le mur du 14‐80, dans le passage conduisant vers le parking de la résidence pour étudiants de l’école des mines ; 3) le compte‐rendu de la réunion en mairie le 4 juin, citée par Monsieur X dans l'article paru dans La Dépêche le 28 juin et qui mentionne un diagnostic acoustique. En l'absence de réponse du maire d'Albi à la date de sa séance, la commission estime que les arrêtés mentionnés au point 1) ainsi que, s'il existe, l'acte mentionné au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission estime que le compte rendu demandé au point 3), s'il existe, est librement communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, s'agissant d'informations relatives à des émissions de bruit dans l'environnement, sur le fondement de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.